Création de l'ordre
L'Ordre National du Mérite « Ordre contemporain »
L’Ordre ainsi créé était donc destiné à récompenser des mérites dont le caractère ne permettait pas (ou ne permettait pas encore) de relever de la Légion d’honneur.
Il ne devait jamais être un obstacle définitif à l’accès à la Légion d’honneur si la qualité des services rendus s’élevait ou si leur durée plus longue permettait de l’envisager.
Il pouvait cependant constituer une récompense définitive et complète parachevant une carrière assortie de mérites distingués.
Il devait être plus largement distribué, atteindre plus aisément la province, recouvrir toutes les professions et tous les secteurs d’activité et constituer ainsi soit une première étape, soit une consécration des efforts accomplis avec distinction dans la vie professionnelle, la vie associative, le dévouement social, les services militaires, etc.
Faut-il dire aussi que l’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE est universel : il accueille dans ses rangs des citoyens de tous les groupes sociaux et cette universalité le différencie fondamentalement de tel ou tel Ordre de l’Ancien Régime, fondé sur l’appartenance religieuse ou sur la position sociale.
Bien entendu, l’esprit de la réforme aurait été détourné si elle n’avait consisté qu’à ajouter une décoration supplémentaire à la gamme, aussi diverse que diffuse, des trop nombreuses distinctions qui existaient déjà.
C’est pourquoi, dans un souci de simplification, furent supprimés la plupart des Ordres spécialisés nés depuis le début du siècle.
Quatre d’entre eux toutefois survécurent, en raison notamment de l’ancienneté ou de circonstances particulières :
Palmes académiques
Mérite agricole
Mérite maritime
Arts et lettres
La place de l’ONM dans la hiérarchie des décorations.
Se posa aussi la question de savoir quelle serait la place de l’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE dans la hiérarchie des distinctions officielles. Il était devancé sans conteste par la Légion d’honneur et aussi par l’Ordre de la Libération, qui n’accueillait plus de Membres mais qui n’en gardait pas moins un incontestable prestige.
Fallait-il le placer en troisième position, immédiatement avant la Médaille militaire ? Celle-ci avait pour elle son passé prestigieux, son caractère de « Légion d’honneur du sous-Officier » et aussi l’armée de ses titulaires, elle prima donc sur l’Ordre National du Mérite.
DÉCRET N°63-1196 DU 3 DÉCEMBRE 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite
(Journal officiel du 5 décembre 1963)
MODIFIÉ PAR DÉCRET N°2010-549 DU 27 MAI 2010
(Journal officiel n° 0121 du 28 mai 2010)
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur le Président,
La création d'un second ordre national s'inscrit dans un plan d'ensemble de revalorisation des décorations, dont la promulgation du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire a marqué la première étape.
Le nouveau statut de la Légion d'honneur, en date du 28 novembre 1962, restitue à notre premier ordre national le prestige qui doit être le sien et arrête à cette fin un certain nombre de mesures dont l'effet est notamment d'en réserver l'attribution à la reconnaissance de mérites éminents.
L'objet du présent décret est de parachever l'œuvre entreprise par l'institution d'un second ordre national. Il est apparu souhaitable en effet de donner au Gouvernement le moyen de récompenser des mérites ne présentant pas toutes les qualifications requises pour la Légion d'honneur, et de faciliter, dans certains cas, l'octroi de décorations à des personnalités étrangères.
Cet ordre national nouveau s'intitulera l'Ordre national du Mérite. Distinct de la Légion d'honneur par son objet, il récompensera les mérites distingués et non plus éminents ; il a en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie ; il est doté d'un Conseil de l'ordre distinct, mais présidé par un Chancelier qui est en même temps le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, son Grand maître étant naturellement le Président de la République. L'administration en est organiquement confiée à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. Il est composé de chevaliers, d'officiers, de commandeurs ; les dignitaires de l'Ordre sont les grands officiers et les grand'croix. Les membres de l'Ordre du Mérite sont nommés dans la limite de contingents fixés par le Grand maître. Les mérites exceptionnels ne peuvent être récompensés que sous réserve d'une certaine durée de services.
Les étrangers peuvent se voir attribuer des distinctions dans l'Ordre du Mérite dans les conditions analogues aux conditions prévues pour la Légion d'honneur.
Au surplus, une pareille création mettant à la disposition du Grand maître une gamme de distinctions honorifiques résout les difficultés que présentent l'attribution de décorations aux étrangers aussi bien aux ambassadeurs qu'aux personnes de la suite des chefs d'État en visite à Paris auxquels ne peuvent être conférés actuellement que des grades dans la Légion d'honneur, sous le signe de réciprocité.
L'esprit de la réforme des récompenses nationales serait toutefois faussé si cette réforme n'aboutissait qu'à créer un ordre supplémentaire. La revalorisation de la notion de décoration, en tant que marque d'honneur accordée par l'État, impose une limitation non seulement des effectifs des attributaires des divers ordres, mais encore du nombre des décorations elles-mêmes.
Nés pendant la seconde moitié du XIXe siècle, les ordres spécialisés, par suite du développement continu des activités de l'État et, par voie de conséquence, de la multiplication et de la spécialisation des départements ministériels sont passés, depuis 1930, de cinq à vingt.
Le but second de la création de l'Ordre national du Mérite est d'assurer une simplification et une harmonisation du système des distinctions honorifiques en substituant à ces ordres trop nombreux un second ordre national, unique dans son principe mais diversifié dans ses attributions, afin que les mérites distingués antérieurement par les ordres secondaires ne restent point sans récompense.
En procédant à la suppression de la plupart des ordres de Mérite secondaires, il est apparu nécessaire cependant de maintenir l'Ordre des Palmes académiques, celui du Mérite maritime et celui du Mérite agricole, en raison de leur ancienneté et de leurs caractères propres, ainsi que l'Ordre des Arts et Lettres, en raison du prestige particulier qui lui confère la qualité éminente des personnes nommées ou promues depuis sa création.
En outre, les médailles d'honneur actuellement existantes continuant d'être décernées, il apparaîtra également nécessaire, sous certaines conditions, de remplacer par des médailles honorifiques certains des ordres supprimés. Un décret ultérieur publiera le nombre et les conditions d'attribution de ces distinctions honorifiques.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des postes et télécommunications.Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment son article R. 117 ;
Vu l'avis du Grand Chancelier de la Légion d'honneur ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier - OBJET ET COMPOSITION DE L'ORDRE
Article 1er
Il est institué un Ordre national du Mérite régi par les dispositions du présent décret.
Le présent décret ne peut être modifié ou complété que par décret pris en Conseil d'État et en conseil des ministres.
Article 2
L'Ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée.
Article 3
L'Ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.
Article 4
Le Président de la République est Grand maître de l'Ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'Ordre. Il prend la présidence du Conseil de l'Ordre quand il le juge utile.
La dignité de Grand'croix lui appartient de plein droit.
Article 5
Le Grand chancelier de la Légion d'honneur est le Chancelier de l'Ordre national du Mérite.
La dignité de Grand'croix lui appartient de plein droit.
Article 6
Le Conseil de l'Ordre comprend :
Le Chancelier, président et huit membres.
Article 7
Les membres du Conseil de l'Ordre sont choisis par le Grand maître, sur proposition du Chancelier, parmi les membres de l'Ordre titulaires au minimum du grade de commandeur.
Ils sont nommés par décret du Président de la République.
Article 8
Le Conseil de l'Ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Article 9
Le Conseil de l'Ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre. Par décret n° 2010-549 du 27 mai 2010 l'article 9 est complété par les mots : "ainsi que sur le retrait des distinctions de l'ordre national du Mérite à des étrangers."
Article 10
L'Ordre national du Mérite, comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix. Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'Ordre.
TITRE II - CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PROMOTION
Article 11
Le Président de la République, Grand maître de l'Ordre, fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le Chancelier de l'Ordre sont autorisés à lui présenter.
Article 12
Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.
Article 13
Nul ne peut être membre de l'Ordre s'il n'est Français.
CHAPITRE 1er Nominations et promotions à titre normal
Article 14
Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.
Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.
Pour être nommé commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.
Article 15
Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.
Article 16
Un avancement dans l'Ordre national du Mérite doit récompenser les mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Article 17
Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'Ordre national du Mérite.
CHAPITRE II : Nominations et promotions à titre exceptionnel
Article 18
Il peut être exceptionnellement dérogé aux conditions d'ancienneté fixées aux articles précédents, sous réserve que les candidats justifient pour le grade de chevalier de huit ans de services ou d'activités assortis de mérites distingués, pour le grade d'officier de trois ans dans le grade de chevalier, et pour le grade de commandeur de deux ans dans le grade d'officier.
Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.
CHAPITRE III : Attribution à titre étranger
Article 19
Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'Ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
Ils ne sont pas membres de l'Ordre et les dispositions de l'article 29 ne leur sont pas applicables.
Article 20
L'attribution de distinctions dans l'Ordre aux chefs d'État et de Gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Gouvernement français, est prononcée par le Grand maître, indépendamment des règles normales, le Chancelier en étant préalablement informé.
Article 21
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles 14,15,16 et 18 ci-dessus.
Article 22
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'Ordre national du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.
Par décret n° 2010-549 du 27 mai 2010 l'article 22 est complété par :
Art. 22-1 Une distinction de l'ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.
Art. 22-2 Peut être retirée à un étranger la distinction de l'ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décrét du Président de la République.
Art. 22-3 La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.
Art. 22-4 Pour la mise en œuvre des articles 22-1 et 22-2, il est fait application de la procédure disciplinaire prévue par le chapitre II du titre V du Livre 1er du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.
Titre III à IV
TITRE III - MODALITÉS DE NOMINATION ET PROMOTION
Article 23
Les ministres adressent leurs propositions au Chancelier deux fois par an : le 1er mai et le 1er novembre. Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l'Ordre sont régies par les règles applicables à l'Ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.
TITRE IV - INSIGNES ET BREVETS
CHAPITRE 1er : INSIGNES
Article 24
L'insigne de l'Ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la M édaille Militaire.
Article 25
La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chêne entrecroisées. Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue « République française » et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription « Ordre national du Mérite » et la date « 3 décembre 1963 ».
Article 26
L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.
Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à douze rayons doubles et douze rayons intercalaires, en argent, du diamètre de 90 mm, entourée d'une couronne de feuilles de laurier torsadées représentant l'effigie de la République avec l'exergue "République française" "Ordre national du Mérite".
Ils portent en outre la croix d'officier.
Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.
Article 27
Le port des insignes de l'Ordre national du Mérite est soumis aux règles fixées pour le port des insignes de la Légion d'honneur.
CHAPITRE II : BREVETS
Article 28
Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du Chancelier sont délivrés à tous les membres de l'Ordre ainsi qu'aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l'Ordre national du Mérite.
Article 29
Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets. Leur montant est fixé par décision du Chancelier.
CHAPITRE III : REMISE DE L'INSIGNE
Article 30
Nul n'est membre de l'Ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'Ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion dans l'Ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.
Article 31
La remise de l'insigne est faite par un membre de l'Ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades ou dignités de l'Ordre.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'Ordre aux Français résidant dans ce pays.
Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.
Article 32
La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'Ordre, être à nouveau vérifiées.
S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualités requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.
Article 33
Les membres de l'Ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-après.
TITRE V - DISCIPLINE
Article 34
Compte tenu des dispositions de l'article 9, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'Ordre national du Mérite.
TITRE VI - ADMINISTRATION DE L'ORDRE
Article 35
L'administration de l'Ordre national du Mérite est confiée à la Grande Chancellerie de l'Ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur.
TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 36
Par dérogation aux dispositions des articles 14, 15 et 16 ci-dessus, des promotions directes aux grades d'officier et de commandeur de l'Ordre national du Mérite et aux dignités pourront être faites sans avis du Conseil de l'Ordre jusqu'à la constitution dudit conseil.
Article 37
Pendant cinq ans, la remise de l'insigne prévue à l'article 30 ci-dessus pourra être faite par un membre de la Légion d'honneur.
Article 38
Les grades des ordres ci-après énumérés cesseront d'être attribués à compter du 1er janvier 1964 : Ordre du mérite social ; Ordre de la Santé publique ; Ordre du Mérite commercial et industriel ; Ordre du Mérite artisanal ; Ordre du Mérite touristique ; Ordre du Mérite combattant ; Ordre du Mérite postal; Ordre de l'économie nationale ; Ordre du Mérite sportif ; Ordre du Mérite du travail ; Ordre du Mérite militaire ; Ordre du Mérite civil du ministère de l'intérieur ; Ordre du Mérite saharien.
Cesseront également d'être attribués à compter de la même date les grades et dignités des ordres ci-après : Ordre de l'Étoile noire ; Ordre du Nichan El Anouar ; Ordre de l'Étoile d'Anjouan.
Les titulaires actuels des grades et dignités desdits ordres continueront à jouir des prérogatives y attachées.
Article 39
Des décrets ultérieurs règlementeront les dispositions relatives à l'attribution des médailles officielles françaises. Ces décrets fixeront notamment les conditions selon lesquelles seront désormais décernées, sous forme de médailles, les décorations de certains ordres de mérite énumérés à l'article 38 ci-dessus.
Article 40
Le Premier ministre, la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et le chancelier de l'ordre national du Mérite sont respnsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1963
Charles De Gaulle
Modifié par décret n° 2010-549 du 27 mai 2010 modifiant le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite - publié au Journal officiel de la République française n° 0121 du 28 mai 2010
Fait à Paris, le 27 mai 2010
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner
Le ministre de la défense, Hervé Morin
Vu pour l'expédition : le chancelier de l'ordre national du Mérite, Général Kelche
L'Ordre National du Mérite « Ordre contemporain »
L’Ordre ainsi créé était donc destiné à récompenser des mérites dont le caractère ne permettait pas (ou ne permettait pas encore) de relever de la Légion d’honneur.
Il ne devait jamais être un obstacle définitif à l’accès à la Légion d’honneur si la qualité des services rendus s’élevait ou si leur durée plus longue permettait de l’envisager.
Il pouvait cependant constituer une récompense définitive et complète parachevant une carrière assortie de mérites distingués.
Il devait être plus largement distribué, atteindre plus aisément la province, recouvrir toutes les professions et tous les secteurs d’activité et constituer ainsi soit une première étape, soit une consécration des efforts accomplis avec distinction dans la vie professionnelle, la vie associative, le dévouement social, les services militaires, etc.
Faut-il dire aussi que l’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE est universel : il accueille dans ses rangs des citoyens de tous les groupes sociaux et cette universalité le différencie fondamentalement de tel ou tel Ordre de l’Ancien Régime, fondé sur l’appartenance religieuse ou sur la position sociale.
Bien entendu, l’esprit de la réforme aurait été détourné si elle n’avait consisté qu’à ajouter une décoration supplémentaire à la gamme, aussi diverse que diffuse, des trop nombreuses distinctions qui existaient déjà.
C’est pourquoi, dans un souci de simplification, furent supprimés la plupart des Ordres spécialisés nés depuis le début du siècle.
Quatre d’entre eux toutefois survécurent, en raison notamment de l’ancienneté ou de circonstances particulières :
Palmes académiques
Mérite agricole
Mérite maritime
Arts et lettres
La place de l’ONM dans la hiérarchie des décorations.
Se posa aussi la question de savoir quelle serait la place de l’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE dans la hiérarchie des distinctions officielles. Il était devancé sans conteste par la Légion d’honneur et aussi par l’Ordre de la Libération, qui n’accueillait plus de Membres mais qui n’en gardait pas moins un incontestable prestige.
Fallait-il le placer en troisième position, immédiatement avant la Médaille militaire ? Celle-ci avait pour elle son passé prestigieux, son caractère de « Légion d’honneur du sous-Officier » et aussi l’armée de ses titulaires, elle prima donc sur l’Ordre National du Mérite.
DÉCRET N°63-1196 DU 3 DÉCEMBRE 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite
(Journal officiel du 5 décembre 1963)
MODIFIÉ PAR DÉCRET N°2010-549 DU 27 MAI 2010
(Journal officiel n° 0121 du 28 mai 2010)
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur le Président,
La création d'un second ordre national s'inscrit dans un plan d'ensemble de revalorisation des décorations, dont la promulgation du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire a marqué la première étape.
Le nouveau statut de la Légion d'honneur, en date du 28 novembre 1962, restitue à notre premier ordre national le prestige qui doit être le sien et arrête à cette fin un certain nombre de mesures dont l'effet est notamment d'en réserver l'attribution à la reconnaissance de mérites éminents.
L'objet du présent décret est de parachever l'œuvre entreprise par l'institution d'un second ordre national. Il est apparu souhaitable en effet de donner au Gouvernement le moyen de récompenser des mérites ne présentant pas toutes les qualifications requises pour la Légion d'honneur, et de faciliter, dans certains cas, l'octroi de décorations à des personnalités étrangères.
Cet ordre national nouveau s'intitulera l'Ordre national du Mérite. Distinct de la Légion d'honneur par son objet, il récompensera les mérites distingués et non plus éminents ; il a en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie ; il est doté d'un Conseil de l'ordre distinct, mais présidé par un Chancelier qui est en même temps le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, son Grand maître étant naturellement le Président de la République. L'administration en est organiquement confiée à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. Il est composé de chevaliers, d'officiers, de commandeurs ; les dignitaires de l'Ordre sont les grands officiers et les grand'croix. Les membres de l'Ordre du Mérite sont nommés dans la limite de contingents fixés par le Grand maître. Les mérites exceptionnels ne peuvent être récompensés que sous réserve d'une certaine durée de services.
Les étrangers peuvent se voir attribuer des distinctions dans l'Ordre du Mérite dans les conditions analogues aux conditions prévues pour la Légion d'honneur.
Au surplus, une pareille création mettant à la disposition du Grand maître une gamme de distinctions honorifiques résout les difficultés que présentent l'attribution de décorations aux étrangers aussi bien aux ambassadeurs qu'aux personnes de la suite des chefs d'État en visite à Paris auxquels ne peuvent être conférés actuellement que des grades dans la Légion d'honneur, sous le signe de réciprocité.
L'esprit de la réforme des récompenses nationales serait toutefois faussé si cette réforme n'aboutissait qu'à créer un ordre supplémentaire. La revalorisation de la notion de décoration, en tant que marque d'honneur accordée par l'État, impose une limitation non seulement des effectifs des attributaires des divers ordres, mais encore du nombre des décorations elles-mêmes.
Nés pendant la seconde moitié du XIXe siècle, les ordres spécialisés, par suite du développement continu des activités de l'État et, par voie de conséquence, de la multiplication et de la spécialisation des départements ministériels sont passés, depuis 1930, de cinq à vingt.
Le but second de la création de l'Ordre national du Mérite est d'assurer une simplification et une harmonisation du système des distinctions honorifiques en substituant à ces ordres trop nombreux un second ordre national, unique dans son principe mais diversifié dans ses attributions, afin que les mérites distingués antérieurement par les ordres secondaires ne restent point sans récompense.
En procédant à la suppression de la plupart des ordres de Mérite secondaires, il est apparu nécessaire cependant de maintenir l'Ordre des Palmes académiques, celui du Mérite maritime et celui du Mérite agricole, en raison de leur ancienneté et de leurs caractères propres, ainsi que l'Ordre des Arts et Lettres, en raison du prestige particulier qui lui confère la qualité éminente des personnes nommées ou promues depuis sa création.
En outre, les médailles d'honneur actuellement existantes continuant d'être décernées, il apparaîtra également nécessaire, sous certaines conditions, de remplacer par des médailles honorifiques certains des ordres supprimés. Un décret ultérieur publiera le nombre et les conditions d'attribution de ces distinctions honorifiques.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des postes et télécommunications.Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment son article R. 117 ;
Vu l'avis du Grand Chancelier de la Légion d'honneur ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier - OBJET ET COMPOSITION DE L'ORDRE
Article 1er
Il est institué un Ordre national du Mérite régi par les dispositions du présent décret.
Le présent décret ne peut être modifié ou complété que par décret pris en Conseil d'État et en conseil des ministres.
Article 2
L'Ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée.
Article 3
L'Ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.
Article 4
Le Président de la République est Grand maître de l'Ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'Ordre. Il prend la présidence du Conseil de l'Ordre quand il le juge utile.
La dignité de Grand'croix lui appartient de plein droit.
Article 5
Le Grand chancelier de la Légion d'honneur est le Chancelier de l'Ordre national du Mérite.
La dignité de Grand'croix lui appartient de plein droit.
Article 6
Le Conseil de l'Ordre comprend :
Le Chancelier, président et huit membres.
Article 7
Les membres du Conseil de l'Ordre sont choisis par le Grand maître, sur proposition du Chancelier, parmi les membres de l'Ordre titulaires au minimum du grade de commandeur.
Ils sont nommés par décret du Président de la République.
Article 8
Le Conseil de l'Ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Article 9
Le Conseil de l'Ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre. Par décret n° 2010-549 du 27 mai 2010 l'article 9 est complété par les mots : "ainsi que sur le retrait des distinctions de l'ordre national du Mérite à des étrangers."
Article 10
L'Ordre national du Mérite, comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix. Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'Ordre.
TITRE II - CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PROMOTION
Article 11
Le Président de la République, Grand maître de l'Ordre, fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le Chancelier de l'Ordre sont autorisés à lui présenter.
Article 12
Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.
Article 13
Nul ne peut être membre de l'Ordre s'il n'est Français.
CHAPITRE 1er Nominations et promotions à titre normal
Article 14
Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.
Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.
Pour être nommé commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.
Article 15
Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.
Article 16
Un avancement dans l'Ordre national du Mérite doit récompenser les mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Article 17
Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'Ordre national du Mérite.
CHAPITRE II : Nominations et promotions à titre exceptionnel
Article 18
Il peut être exceptionnellement dérogé aux conditions d'ancienneté fixées aux articles précédents, sous réserve que les candidats justifient pour le grade de chevalier de huit ans de services ou d'activités assortis de mérites distingués, pour le grade d'officier de trois ans dans le grade de chevalier, et pour le grade de commandeur de deux ans dans le grade d'officier.
Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.
CHAPITRE III : Attribution à titre étranger
Article 19
Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'Ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
Ils ne sont pas membres de l'Ordre et les dispositions de l'article 29 ne leur sont pas applicables.
Article 20
L'attribution de distinctions dans l'Ordre aux chefs d'État et de Gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Gouvernement français, est prononcée par le Grand maître, indépendamment des règles normales, le Chancelier en étant préalablement informé.
Article 21
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles 14,15,16 et 18 ci-dessus.
Article 22
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'Ordre national du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.
Par décret n° 2010-549 du 27 mai 2010 l'article 22 est complété par :
Art. 22-1 Une distinction de l'ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.
Art. 22-2 Peut être retirée à un étranger la distinction de l'ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décrét du Président de la République.
Art. 22-3 La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.
Art. 22-4 Pour la mise en œuvre des articles 22-1 et 22-2, il est fait application de la procédure disciplinaire prévue par le chapitre II du titre V du Livre 1er du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.
Titre III à IV
TITRE III - MODALITÉS DE NOMINATION ET PROMOTION
Article 23
Les ministres adressent leurs propositions au Chancelier deux fois par an : le 1er mai et le 1er novembre. Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l'Ordre sont régies par les règles applicables à l'Ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.
TITRE IV - INSIGNES ET BREVETS
CHAPITRE 1er : INSIGNES
Article 24
L'insigne de l'Ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la M édaille Militaire.
Article 25
La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chêne entrecroisées. Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue « République française » et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription « Ordre national du Mérite » et la date « 3 décembre 1963 ».
Article 26
L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.
Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à douze rayons doubles et douze rayons intercalaires, en argent, du diamètre de 90 mm, entourée d'une couronne de feuilles de laurier torsadées représentant l'effigie de la République avec l'exergue "République française" "Ordre national du Mérite".
Ils portent en outre la croix d'officier.
Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.
Article 27
Le port des insignes de l'Ordre national du Mérite est soumis aux règles fixées pour le port des insignes de la Légion d'honneur.
CHAPITRE II : BREVETS
Article 28
Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du Chancelier sont délivrés à tous les membres de l'Ordre ainsi qu'aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l'Ordre national du Mérite.
Article 29
Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets. Leur montant est fixé par décision du Chancelier.
CHAPITRE III : REMISE DE L'INSIGNE
Article 30
Nul n'est membre de l'Ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'Ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion dans l'Ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.
Article 31
La remise de l'insigne est faite par un membre de l'Ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades ou dignités de l'Ordre.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'Ordre aux Français résidant dans ce pays.
Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.
Article 32
La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'Ordre, être à nouveau vérifiées.
S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualités requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.
Article 33
Les membres de l'Ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-après.
TITRE V - DISCIPLINE
Article 34
Compte tenu des dispositions de l'article 9, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'Ordre national du Mérite.
TITRE VI - ADMINISTRATION DE L'ORDRE
Article 35
L'administration de l'Ordre national du Mérite est confiée à la Grande Chancellerie de l'Ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur.
TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 36
Par dérogation aux dispositions des articles 14, 15 et 16 ci-dessus, des promotions directes aux grades d'officier et de commandeur de l'Ordre national du Mérite et aux dignités pourront être faites sans avis du Conseil de l'Ordre jusqu'à la constitution dudit conseil.
Article 37
Pendant cinq ans, la remise de l'insigne prévue à l'article 30 ci-dessus pourra être faite par un membre de la Légion d'honneur.
Article 38
Les grades des ordres ci-après énumérés cesseront d'être attribués à compter du 1er janvier 1964 : Ordre du mérite social ; Ordre de la Santé publique ; Ordre du Mérite commercial et industriel ; Ordre du Mérite artisanal ; Ordre du Mérite touristique ; Ordre du Mérite combattant ; Ordre du Mérite postal; Ordre de l'économie nationale ; Ordre du Mérite sportif ; Ordre du Mérite du travail ; Ordre du Mérite militaire ; Ordre du Mérite civil du ministère de l'intérieur ; Ordre du Mérite saharien.
Cesseront également d'être attribués à compter de la même date les grades et dignités des ordres ci-après : Ordre de l'Étoile noire ; Ordre du Nichan El Anouar ; Ordre de l'Étoile d'Anjouan.
Les titulaires actuels des grades et dignités desdits ordres continueront à jouir des prérogatives y attachées.
Article 39
Des décrets ultérieurs règlementeront les dispositions relatives à l'attribution des médailles officielles françaises. Ces décrets fixeront notamment les conditions selon lesquelles seront désormais décernées, sous forme de médailles, les décorations de certains ordres de mérite énumérés à l'article 38 ci-dessus.
Article 40
Le Premier ministre, la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et le chancelier de l'ordre national du Mérite sont respnsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1963
Charles De Gaulle
Modifié par décret n° 2010-549 du 27 mai 2010 modifiant le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du Mérite - publié au Journal officiel de la République française n° 0121 du 28 mai 2010
Fait à Paris, le 27 mai 2010
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner
Le ministre de la défense, Hervé Morin
Vu pour l'expédition : le chancelier de l'ordre national du Mérite, Général Kelche